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Comme dans tout métier il y a des règles et des lois. Pour la voyance et les arts divinatoires, il y en a aussi. Mais peut-être pas si claires pour tout le monde. Je me suis attelé à tout regrouper sur cet article dans mon journal. Je précise que tous les articles de lois inscrits sont ceux qui datent da la prise d’informations et de la création de cet article : 30/01/2022.

QUE DIT LE DROIT ET LES LOIS ?

Prédire l’avenir est complètement autorisé en France. C’est une pratique libre d’exercice. Cela ne veut pas dire qu’on peut dire ou poser n’importe quelle question tant pour le consultant que le praticien. 

Anciennement la voyance était sanctionnée par l’article R34-7 de l’ancien code pénal . Il disposait que « Seront punis d’une amende de 600 F à 1300 F les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes ».

Aujourd’hui en 2022, même si l’article R.34-7 a été supprimé du code pénal, il est toujours possible de sanctionner les escrocs. En effet, les abus importants restent punis grâce au délit d’escroquerie (article 313-1 du Code pénal) mais aussi liés au lois sur l’atteinte à la vie privée. Je vous mets toutes les infos et les liens ci-dessous.

Dès ce premier cas, le praticien qui abuse sera sévèrement sanctionné.

QUELLES SONT LES LOIS ATTENANTES ?

De nos jours, beaucoup de praticiens passent par les réseaux sociaux, tels que Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Tiktok et bien d’autres. Il n’y a pas de loi qui interdit la pratique via les réseaux sociaux, mais cela ne veut pas dire que la loi permet tout et n’importe quoi sur les réseaux sociaux et encore moins si c’est lors des live publiques ou même privés avec un certain nombre de personnes.

Et c’est là que les consultants et les praticiens se perdent !!! 

Prenons d’abord les textes de lois sur la vie privée des gens : Section 1 : De l’atteinte à la vie privée (Articles 226-1 à 226-7). En lisant, on comprend bien l’importance de respecter certains sujets sensibles liés à la vie privée des gens. 

ARTICLES SUR L’ATTEINTE A LA VIE PRIVEE LIES AUX PRATIQUES DIVINATOIRES SUR LES RESEAUX SOCIAUX : 

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

En clair, vous ou le praticien n’avez pas le droit de transmettre des informations sur quelqu’un et cela même par les arts divinatoires sans le consentement de cette personne. Que se soit ce qu’elle fait, ce qu’elle est ou bien d’autres informations privées ( exemple : est ce qu’elle me trompe ? )

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

En clair, vous ou le praticien n’avez pas le droit de fournir une photo (par n’importe quel support technologique ou physique) d’une personne qui n’a pas donné son consentement au praticien pour un ressenti photo ou même pour une transmission d’information propre au sujet de la photo.

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.

En clair, vous ou le praticien n’avez pas le droit de transmettre l’information de la localisation de quelqu’un, que ce soit via des supports informatique ou physique. 

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

En clair, si la personne sait que vous allez poser une question sur lui mais qui ne s’oppose pas verbalement ou à l’écrit et qu’il était en pleine capacité de le faire, le consentement est présumé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.

En clair, les arts divinatoires sont strictement réservés aux personnes majeurs, sinon il faut le consentement des parents. Je précise que le consentement se fait par écrit avec signature et authentification. 

Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.

En clair, si c’est une question sur votre conjoint ou le concubin ou partenaire, la sanction est lourde. 

Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.

Voilà la loi qui concerne vraiment les live sur les réseaux sociaux. En clair, personne n’a le droit de divulguer des informations sans le consentement de la personne concernée. (exemple : est-ce que ma fille est enceinte ? Est-ce que mon ex me trompe ? Est-ce que mon ex va changer ? Est-ce que mon frère va me reparler ?  Pourquoi n’ai-je plus de nouvelle de monsieur X ? )

Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audio-visuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 226-3

Pas vraiment de relation avec les arts divinatoires car l’article parle de produits matériels.

Article 226-3-1

Pas vraiment de relation avec les arts divinatoires mais plus lié pour les praticiens guérisseurs magnétiseurs ou praticiens en Reiki ou tout autre massage non réglementé.

Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

En clair, nombreux se font passer pour une personne sur les réseaux en usurpant l’identité et l’image de quelqu’un d’autre pour poser une question. Si la justice le découvre, cela sera désastreux pour le fraudeur. D’où le fait que vous ne pouvez pas poser de question sans le consentement certifié même si elle est à coté de vous et que le praticien n’a aucun moyen de le vérifier. En principe pour poser une question il faut que le praticien puisse vérifier avec certitude que vous êtes bien MR ou Mme Prénom Nom, votre âge, et votre identité : (Seule la carte nationale d’identité et votre présence Visio ou physique peut le certifier et encore… Il faudrait pouvoir vérifier la conformité de la carte d’identité).  

Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.

Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Les articles suivants sont liés au précèdent. Voici le lien de la liste complète :

Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité (Articles 226-1 à 226-32)

PARLONS DE LA SANTE SUR LES RESEAUX SOCIAUX !!! QUE DIT LA LOI ?

Les praticiens divinatoires ne sont pas des médecins ni des experts ou spécialistes de la santé sauf si ils ont obtenu un doctorat légalement et mentionné dans la santé. Ils n’ont ni le droit d’exercer la médecine légale et conventionnelle, ni le droit de modifier ou vous faire arrêter un traitement .

Je ne vais pas citer tous les articles mais ceux qui touchent les arts divinatoires. 

Article L1110-4

I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

En clair : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. En gros vous n’avez pas le droit de demander si votre fille de 24 ans va guérir. Seuls les professionnels liés au médical peuvent se transmettre les informations pour le bon suivi de la santé du client. 

V.-Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.

Là c’est clair, si vous demandez une ou des informations sur la santé de quelqu’un d’autre sans son consentement, si vous ne faites pas partie du corps médical en lien avec la personne, ou si vous ne faites pas partie de la famille ou des proches de la personne malade ou n’êtes pas la personne de confiance définie légalement et cela destiné à permettre le soutien direct, c’est puni par la loi !!! 

De ce fait, le praticien en divinatoire n’a pas le droit de demander la pathologie de Mr X à Mme X qui est la consultante sans le consentement de Mr X. De même, Mme X n’a pas le droit de divulguer les informations de Mr X au praticien sans l’accord de Mr X.  La voyance n’apporte pas de support à l’amélioration médicale directe de la personne malade. 

DONC, du fait que ces informations ne peuvent être que divulguées à certaines personnes de l’entourage bien défini ou lié au corps médical, le reste est interdit. Ni sur les réseaux sociaux privés, publiques ou même en consultation. 

Ce qui est toléré est de parler de sa propre maladie au praticien en séance privée où vous ne serez que le consultant et le praticien pour maintenir le respect de la vie privée également.

J’attire encore une fois l’attention sur le fait que le praticien n’est pas un professionnel de la pensée. Le divinatoire doit rester dans un cadre de conseil et non d’obligation d’acte ou de modification d’un traitement.

 

ET LA GROSSESSE ? FAIT ELLE PARTIE DE LA SANTE ?

Et bien OUI elle fait partie du thème sur la santé. Une des plus belles preuves est dans la code pénal : 

Donc, du fait que le terme grossesse est lié au médical dans le code de la santé, toutes les informations concernant la grossesse en cours ou future d’une personne sont liées aux mêmes conditions du secret médical et de la vie privée des gens. Etant donné l’ensemble des lois citées ci-dessus, on ne peut pas parler de la santé en dehors du cadre légal du corps médical et sans l’accord du consultant ou de la personne concernée par la question. 

Autre cas de figure, vous aimeriez être enceinte pour une raison qui vous regarde. Votre question au praticien sera celle-ci :

” Est ce que je suis enceinte ? “ 

De part la loi, seul un professionnel de la santé vous prescrivant un test sanguin est certifié pour répondre à cette question. Sachez que même les tests vendus en pharmacie ne certifient pas a 100% et est toujours suivi d’une prise de sang. 

” Est ce que je vais être enceinte ? “ 

  1. le praticien n’est pas un professionnel de la santé et ne connaît pas votre passif, ni parcours médical, ni les traitements que vous avez et un tas d’autres informations médicales dont il n’a ni accès ni l’autorisation d’y accéder légalement.
  2. Le sujet de la grossesse est lié à tout point de vu au médical donc est lié aux mêmes lois que l’ensemble du médical couvert par le secret médical.
  3. Même si le praticien divinatoire a la réponse et que la loi ne lui interdit pas explicitement de répondre, il doit prendre en compte que les arts divinatoires ne sont pas une science exacte au même titre qu’un examen médical et de ce fait pas garanti à 100%. Le résultat dépend aussi de nombreux facteurs incontrôlés de l’univers qui entoure la personne concernée et des futurs actes ou non actes de la personne même.

Par conséquent, et par respect du secret médical et de la vie privée, il est interdit au praticien de parler de tout ce qui est lié de près ou de loin à la santé et, de ce fait, à la grossesse. 

Sachez aussi que cette question n’est pas du tout précise ni correctement posée. Le but n’est pas d’être enceinte, le but étant d’avoir un enfant viable et en bonne santé, non ? Donc si nous avions vraiment la permission de poser cette question il faudrait la poser ainsi : Est-ce que je vais accoucher d’un bébé viable et en bonne santé dans moins d’un an ?

Le seul moyen toléré de poser cette question est : d’être en séance privée et que le praticien demand, avec le consentement de la consultante, les informations sur le parcours de celle-ci qui permettront au moins de jauger l’état psychologique de la personne (bien qu’on ne soit pas psychologue ni assimilé) afin de pouvoir refuser de répondre à cette question. Cela afin d’amener la cliente à consulter un professionnel de la santé même si le praticien a la réponse à sa question. 

 

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DÉLIT D’ESCOQUERIE : DÉFINITION, CONSTITUTION, SANCTIONS.

L’escroquerie est une infraction d’astuce car la chose est soustraite de façon non violente. Il y a escroquerie lorsque qu’une personne se faire remettre un bien, de l’argent ou se fait fournir un service en utilisant la tromperie. La victime donne son bien ou son argent volontairement.

L’infraction d’escroquerie est une infraction de droit commun codifiée à l’article 313-1 du Code pénal.

Un bel exemple : Crim. 27 février 1984 : D. 1985. IR 367 (exorcisme) : constitue une escroquerie le fait pour une personne d’obtenir la remise de sommes d’argent, en persuadant des gens crédules de ses pouvoirs divinatoires. 

Textes de Loi.

Article 313-1 du Code pénal :
L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.

Article 313-2 du Code pénal :
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750.000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée :
1° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
5° Au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1.000.000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

Article 313-3 du Code pénal :
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l’article 311-12 sont applicables au délit d’escroquerie.

Bruno De Clerck est un praticien holistique depuis 1995 mais il exerce aussi dans les domaines de la voyance, des soins énergétiques, du coaching de vie et est également formateur ésotérique. Doté de facultés remarquables, il met ses compétences au service de ses clients pour équilibrer les énergies, tant au niveau physique que psychologique. Grâce à ses outils et à son expérience, il apporte une aide précieuse pour soulager les maux du corps et favoriser le bien-être de chacun. Bruno De Clerck est reconnu pour son expertise et sa réputation exemplaire, ce qui le conduit à partager aujourd'hui toute son expérience à travers des formations sur les facultés. Biographie complète